18. La disposition d’un immeuble excédentaire situé en zone agricole, pour lequel une autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture a été délivrée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des articles 26 à 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), pour lequel un permis d’exploitation a été délivré conformément à l’article 70 de cette loi ou pour lequel un droit acquis est reconnu en vertu des articles 101 à 105 de cette loi, s’effectue sans tenir compte de la situation de l’immeuble.